ChocEtiq - Réglementation |
Réglementation en vigueur au 1er juillet 2016 Attention: seuls les textes dans leurs dernières versions officiellement publiées font foi. •Code de la consommation - Partie législative •Code de la consommation - Partie législative •Arrêté n° 82-105/a du 10 novembre 1982 •Annexe I C de l’arrêté du 19 octobre 2006 •Règlement (UE) n° 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 CODE DE LA CONSOMMATION Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre II : Mesures d'application Section 1 : Mesures générales Article L. 412-1 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne : 1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ; 2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; 4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; 7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; 8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; 9° La traçabilité des marchandises ; 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
Section 2 : Mesures spécifiques
Article L. 412-3 Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.
Article L. 412-4 Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Article L. 412-5 Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé. Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES Chapitre Ier : Appellations d'origine Section 1 : Définition et condition d'utilisation Article L. 431-1 Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Article L431-2 Il est interdit : 1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ; 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ; 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.
Section 2 : Utilisation du logo « appellation d'origine contrôlée »
Article L. 431-3 Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « appellation d'origine contrôlée », au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires. Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie
Article L. 432-3 Les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont prévues au chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 432-4 Il est interdit : 1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; 4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ; 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ; 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Section 3 : Agriculture biologique
Article L. 432-5 Les dispositions applicables à la mention « agriculture biologique » sont prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 432-6 Il est interdit : 1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ; 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ; 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ; 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Section 4 : Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation
Article L. 432-7 Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État) Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Titre Ier : CONFORMITÉ Chapitre II : Mesures d'application Section 2 : Modes de présentation et étiquetage Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie
Article R. 412-2 Les règles d'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Sous-section 2 : Identification du lot
Article R. 412-3 Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par « lot » un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne. La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre « L », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Article . R. 412-4 Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
Article R. 412-5 Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
Article R. 412-6 Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes : 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont : a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui : a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Article R. 412-7 En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage des denrées commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
Article R. 412-8 Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation de l'Union européenne ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette. Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume. Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
Article R. 412-9 Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées Sous-section 1 : Dénomination de vente
Article R. 412-11 La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Article R. 412-12 L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.
Article R. 412-13 L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : 1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; 3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE Colorant. Conservateur. Antioxygène. Emulsifiant. Epaississant. Gélifiant. Stabilisant. Exhausteur de goût. Acidifiant. Correcteur d'acidité. Antiagglomérant. Amidon modifié (1). Edulcorant. Poudre à lever. Antimoussant. Agent d'enrobage. Sels de fonte (2). Agent de traitement de la farine. Affermissant. Humectant. Agent de charge. Gaz propulseur. (1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise. (2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu. (Modifié par Décret n°2008-1153 du 7 novembre 2008).
Liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquetage des denrées alimentaires 1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales, à l'exception : a) Des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose ; b) Des maltodextrines à base de blé ; c) Des sirops de glucose à base d'orge ; d) Des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques. 2. Crustacés et produits à base de crustacés. 3. Œufs et produits à base d'œufs. 4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception : a) De la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ; b) De la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin. 5. Arachides et produits à base d'arachides. 6. Soja et produits à base de soja, à l'exception : a) De l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées ; b) Des tocophérols mixtes naturels (E 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ; c) Des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles végétales de soja ; d) De l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d'huiles végétales de soja. 7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l'exception : a) Du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques ; b) Du lactitol. 8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l'exception : a) Des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques. 9. Céleri et produits à base de céleri. 10. Moutarde et produits à base de moutarde. 11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / litre exprimées en SO2. 13. Lupin et produits à base de lupin. 14. Mollusques et produits à base de mollusques.
Les exceptions mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s'appliquent également aux produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) pour le produit de base dont ils sont dérivés.
Article L. 3232-8 Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9,16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l'article 35 dudit règlement. Les modalités selon lesquelles les recommandations de l'autorité administrative prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l'objet d'une évaluation sont définies, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par décret en Conseil d'Etat Arrêté du 10 novembre 1982 (82-105/a) Arrêté n° 82-105/a du 10 novembre 1982, relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés
Art. 1er. Les produits préemballés figurant sur les listes annexées au présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix. Ces produits doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou au décilitre, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant. Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l'étiquetage à l'hectogramme ou au kilogramme, d'une part, au décilitre ou au litre, d'autre part, sous réserve de n'adopter qu'une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits mentionnée en annexe.
Art. 2. Lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volumes égaux et exposés ensemble à la vue du public, les mentions prévues à l'article précédent peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.
Art. 3. L'article 1er n'est pas applicable aux produits que les dispositions réglementaires en vigueur exemptent de l'indication de la quantité nette.
Art. 4. Dans le cas des produits pour lesquels les dispositions réglementaires en vigueur exigent l'indication de la quantité nette égouttée, le prix au kilogramme ou à l'hectogramme sera rapporté à cette quantité.
Art. 5. Toute publicité de prix à l'égard du consommateur, faite hors des lieux de vente sur les produits visés à l'article 1er est soumise aux mêmes obligations.
Art. 6. L'article 1er n'est pas applicable aux produits préemballés dont les quantités nettes correspondent au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou au décilitre.
Art. 7. Les dispositions de l'arrêté n° 73-42/P du 20 septembre 1973 relatif à la publicité des prix de vente au consommateur de certains produits alimentaires préemballés sont abrogées à compter du 1er janvier 1985.
Art. 8. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur : Le 1er mars 1983 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés ; Le 1er juillet 1983 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; Le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 120 mètres carrés ; Le 1er janvier 1985 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les autres magasins de commerce de détail et par les artisans ; A la date de la prochaine parution des catalogues des sociétés de vente par correspondance imprimés après le 1er mars 1983.
ANNEXE
I. - LISTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES CONCERNÉES QUEL QUE SOIT LEUR MODE DE PRÉSENTATION OU DE CONSERVATION
Produits de la mer et d'eau douce (poissons, crustacés, mollusques...) en l'état ou transformés ; Viandes en l'état ou transformées (toute espèce, y compris le gibier) ; Charcuteries, salaisons ; Plats cuisinés ; Fruits et légumes, champignons (tous produits végétaux, y compris les fruits et légumes secs, les pommes de terre et produits dérivés de la pomme de terre : préparation pour purée, chips, etc.) ; Produits de panification, de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie ; Produits céréaliers et dérivés des céréales (riz, farine, semoules, pâtes alimentaires, céréales pour petits déjeuners, etc.) ; Produits pour apéritif (fruits et graines salées, biscuits, etc.) ; Vinaigre, produits condimentaires et sauces (légumes au vinaigre, olives, moutarde, mayonnaises et sauces diverses) ; Graisses et huiles (tous corps gras, margarine, pâtes à tartiner...) ; Lait (cru, pasteurisé, stérilisé, concentré, en poudre, aromatisé) ; Produits laitiers (beurre, crème, laits fermentés, fromages frais, fromages habituellement vendus au poids ou avec l'indication du poids) ; Crèmes préparées, entremets, desserts (solides ou liquides) ; Glaces, crèmes glacées, sorbets ; Fruits au sirop, confitures, compotes, gelées, marmelades ; Miel ; Chocolat (tablette, poudre, bonbon de chocolat) et produits dérivés du cacao (poudres pour petits déjeuners, pâtes à tartiner) ; Sucre (morceaux, poudre...) ; Confiserie (y compris pâtes de fruits) ; Café, thé, chicorée et leurs mélanges (sous toutes formes, y compris extraits) ; Tous produits destinés à une alimentation particulière (produits diététiques, de régime, pour nourrissons et enfants en bas âge) ; Apéritifs anisés, apéritifs à base de vin ; Vins de table, à l'exclusion des vins de Pays ; Vins mousseux, vins pétillants, vermouths, vins de liqueur, liqueurs, eaux-de-vie autres que ceux bénéficiant d'une appellation d'origine ; Bières, cidres, poirés et hydromels ; Jus de fruits et de légumes ; Sirops, limonades, sodas, boissons rafraîchissantes et préparations pour boissons ; Eaux de table et eaux minérales ; Aliments pour chiens et chats.
II. - LISTE DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS
Produits d'hygiène et de beauté ; Savons de toilette ; Dentifrices ; Produits pour bain ; Soins de la chevelure (shampooings, lotions) ; Produits pour le rasage (crèmes, lotions) ; Eaux de toilette à l'exception des extraits de parfums, eaux de Cologne, lotions d'hygiène corporelle, émulsions ; Produits solaires ; Produits de lavage : Savons ; Poudres à laver (linge, vaisselle) et détergents liquides ; Produits de rinçage (vaisselle), assouplissants textiles ; Produits ménagers d'entretien ; Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher ; Produits d'entretien des sols ; Produits pour vitres et glaces ; Produits d'entretien des métaux ; Peintures, vernis et diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement. RÈGLEMENT (CE) N° 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (applicable à compter du 20 juillet 2010)
Article 24 Exigence d’étiquetage applicable aux denrées alimentaires contenant certains colorants alimentaires 1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage des denrées alimentaires contenant les colorants alimentaires énumérés à l’annexe V du présent règlement comporte la mention supplémentaire précisée à ladite annexe. 2. En ce qui concerne la mention visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence. 3. En tant que de besoin et eu égard aux progrès scientifiques ou aux évolutions technologiques, l’annexe V est modifiée par des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
[...] ANNEXE V Liste des colorants alimentaires mentionnés à l’article 24 pour lesquels l’étiquetage des denrées alimentaires doit comporter une mention supplémentaire Mention : « nom ou numéro E du ou des colorants: peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants ». Denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des colorants alimentaires suivants: Jaune orangé S (E 110) (1) Jaune de quinoléine (E 104) (1) Carmoisine (E 122) (1) Rouge allura (E 129) (1) Tartrazine (E 102) (1) Ponceau 4R (E 124 (1) (1) à l’exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou autre des produits à base de viande ou pour l’estampillage ou la coloration décorative des coquilles d’œuf.
Concernant les enzymes, qui doivent désormais figurer dans la liste des ingrédients selon l’article R. 112-2 du code de la consommation, le règlement CE n° 1332/2008 prévoit la création d’une liste d’enzymes autorisées qui permettra d’harmoniser au niveau européen toutes les enzymes utilisées en tant qu’additif alimentaire. A ce jour seuls deux pays de l’Union Européenne réglementent l’utilisation des enzymes alimentaires, la France et le Danemark. La liste française figure à l’annexe I-C de l’arrêté du 19 octobre 2006 : Annexe I C de l’arrêté du 19 octobre 2006 Modifié par arrêté du 15 juillet 2014
RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, [...] ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Objet et champ d’application 1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur. 2. Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information. 3. Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités. Le présent règlement s’applique aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent. 4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.
Article 2 - Définitions 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: a) les définitions de « denrée alimentaire», « législation alimentaire », « entreprise du secteur alimentaire », « exploitant du secteur alimentaire », « commerce de détail », « mise sur le marché » et « consommateur final » figurant à l’article 2 et à l’article 3, points 1), 2), 3), 7), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002; b) les définitions de « transformation », « produits non transformés » et « produits transformés » figurant à l’article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (27); c) la définition d’« enzyme alimentaire » figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires (28); d) les définitions d’« additif alimentaire », d’« auxiliaire technologique » et de « support » figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’annexe I, point 5, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (29); e) la définition d’« arômes » figurant à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (30); f) les définitions de « viandes », de « viandes séparées mécaniquement », de « préparations de viandes », de « produits de la pêche » et de « produits à base de viande » figurant à l’annexe I, points 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 et 7.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (31); g) la définition de « publicité » figurant à l’article 2, point a), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (32). 2. Les définitions suivantes s’appliquent également: a) « information sur les denrées alimentaires »: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale; b) « législation concernant l’information sur les denrées alimentaires »: les dispositions de l’Union régissant l’information sur les denrées alimentaires et notamment l’étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s’appliquant uniquement à des denrées spécifiques; c) « informations obligatoires sur les denrées alimentaires »: les mentions que des dispositions de l’Union imposent de fournir au consommateur final; d) « collectivité »: tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées; e) « denrée alimentaire préemballée »: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate; f) « ingrédient »: toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients; g) « lieu de provenance »: le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n’est pas le « pays d’origine » tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92; le nom, la dénomination commerciale ou l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne vaut pas, au sens du présent règlement, indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire. h) « ingrédient composé »: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients; i) « étiquette »: toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l’emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci; j) « étiquetage »: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire; k) « champ visuel »: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un unique angle de vue; l) « champ visuel principal »: le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant du secteur alimentaire; m) « lisibilité »: l’apparence matérielle de l’information, par laquelle l’information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l’interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond; n) « dénomination légale »: la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités; o) « nom usuel »: le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires; p) « nom descriptif »: un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue; q) « ingrédient primaire »: le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise; r) « date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire »: la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées; s) « nutriments »: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories; t) « nanomatériau manufacturé »: tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle. Les propriétés typiques de la nanoéchelle comprennent: u) « technique de communication à distance »: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties. 3. Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92. 4. Les définitions spécifiques de l’annexe I s’appliquent également.
CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 3 - Objectifs généraux 1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. 2. La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l’Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité. 3. Lors de l’établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires, une période de transition est instaurée après l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences, sauf dans certains cas dûment justifiés. Durant cette période de transition, les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu’à leur épuisement. 4. Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas.
Article 4 - Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires 1. Les informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l’information sur ces denrées entrent notamment dans l’une des catégories suivantes: a) informations sur l’identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée; b) informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée. Ces informations concernent notamment: i) les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs; ii) la durabilité, les conditions de conservation et d’une utilisation sûre; iii) les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée; c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause. 2. Au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs.
Article 5 - Consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments Toute mesure de l’Union dans le domaine de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires susceptible d’avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée « Autorité »).
CHAPITRE III - EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 6 - Exigence fondamentale Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d’informations sur les denrées alimentaires conformément au présent règlement.
Article 7 - Pratiques loyales en matière d’information 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment: a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée; b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas; c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments; d) en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent. 2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs. 3. Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à: a) la publicité; b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées.
Article 8 - Responsabilités 1. L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union. 2. L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions nationales pertinentes. 3. Les exploitants du secteur alimentaire qui n’ont pas d’influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu’elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes. 4. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu’ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire. 5. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités. 6. Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final. 7. Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires, s’il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci, lorsque: a) les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité; b) les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées. Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), f), g) et h) figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation. 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d’autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d’informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2.
CHAPITRE IV - INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES SECTION 1 - Contenu et présentation
Article 9 - Liste des mentions obligatoires 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires: a) la dénomination de la denrée alimentaire; b) la liste des ingrédients; c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée; d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients; e) la quantité nette de denrée alimentaire; f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation; g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation; h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1; i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26; j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire; k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis; l) une déclaration nutritionnelle. 2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l’aide de mots et de chiffres. Sans préjudice de l’article 35, elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles. 3. Si la Commission adopte des actes délégués et d’exécution tels que visés au présent article, les mentions visées au paragraphe 1 peuvent alternativement être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que par des mots ou des chiffres. Afin de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d’autres moyens d’expression pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré que par les mots et les chiffres, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme par le consommateur, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels une ou plusieurs des mentions visées au paragraphe 1 peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles plutôt que par des mots ou des chiffres. 4. La Commission, dans le but d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application du critère défini conformément au paragraphe 3 pour l’expression d’une mention ou de plusieurs au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 10 - Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires 1. En plus des mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l’annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires. 2. Afin de veiller à l’information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l’utilisation des denrées en toute sécurité, la Commission peut modifier l’annexe III par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51. Lorsque, dans le cas où apparaît un risque pour la santé des consommateurs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 11 - Métrologie L’article 9 s’applique sans préjudice des dispositions de l’Union plus spécifiques en matière de métrologie.
Article 12 - Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires 1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement. 2. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. 3. Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d’autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré qu’au moyen de l’emballage ou de l’étiquette, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme et d’un large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. 4. Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3 afin que certaines mentions obligatoires soient exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 5. Les dispositions de l’article 44 s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.
Article 13 - Présentation des mentions obligatoires 1. Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. 2. Sans préjudice de dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm. 3. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm. 4. Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, des règles de lisibilité. Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires. 5. Les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel. 6. Le paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux cas spécifiés à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
Article 14 - Vente à distance 1. Sans préjudice des informations requises en vertu de l’article 9, pour les denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance: a) les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l’exception des mentions prévues à l’article 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de l’achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l’exploitant du secteur alimentaire. Lorsque d’autres moyens appropriés sont utilisés, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies sans que l’exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs; b) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison. 2. Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, les mentions requises en vertu de l’article 44 sont fournies conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.
Article 15 - Exigences linguistiques 1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée. 2. Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.
Article 16 - Omission de certaines mentions obligatoires 1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires. 2. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. Les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d’autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande. 3. Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 1, point l), n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l’annexe V. 4. Sans préjudice d’autres dispositions de l’Union requérant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obligatoire, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 18 et de l’article 30, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indiquant si les boissons alcoolisées devraient à l’avenir être soumises notamment aux exigences applicables en matière d’information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d’autres politiques pertinentes de l’Union. Elle examine, à cette occasion, s’il y a lieu de proposer une définition des « alcopops ». La Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative fixant, le cas échéant, les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle obligatoire pour ces produits.
SECTION 2 - Dispositions détaillées sur les mentions obligatoires
Article 17 - Dénomination de la denrée alimentaire 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. 2. L’utilisation dans l’État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’État membre de production est admise. Toutefois, lorsque l’application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles fixées à l’article 9, n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de l’État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d’autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci. 3. Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l’État membre de production n’est pas utilisée dans l’État membre de commercialisation lorsque la denrée qu’elle désigne dans l’État membre de production s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination dans l’État membre de commercialisation que le paragraphe 2 ne suffit pas à assurer, dans l’État membre de commercialisation, une information correcte du consommateur. 4. Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire. 5. Les dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies à l’annexe VI.
Article 18 - Liste des ingrédients 1. La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée « ingrédients » ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée. 2. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI. 3. Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients est suivi du mot « nano » entre crochets. 4. Les modalités techniques régissant l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article sont établies à l’annexe VII. 5. Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission ajuste et adapte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, la définition des « nanomatériaux manufacturés » visée à l’article 2, paragraphe 2, point t), au progrès scientifique et technique ou aux définitions convenues à un niveau international.
Article 19 - Omission de la liste des ingrédients 1. Une liste des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes: a) les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; b) les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique; c) les vinaigres de fermentation s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté; d) les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n’aient pas été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication; e) les produits ne comportant qu’un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire: i) soit identique au nom de l’ingrédient; ou ii) permette de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion. 2. Afin de tenir compte de l’utilité que présente pour les consommateurs la liste des ingrédients de types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, compléter, le paragraphe 1 du présent article, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, pour autant que l’omission de la liste des ingrédients n’aboutisse pas à une information inadéquate du consommateur final ou des collectivités.
Article 20 - Omission de constituants d’une denrée alimentaire de la liste des ingrédients Sans préjudice de l’article 21, l’indication des constituants suivants d’une denrée alimentaire n’est pas requise dans la liste des ingrédients: a) ceux qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale; b) les additifs alimentaires et enzymes alimentaires: i) dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1333/2008, et sous réserve qu’ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini; ou ii) qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques; c) les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires; d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée; e) l’eau: i) lorsque l’eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou ii) dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé.
Article 21 - Étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances 1. Sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues à l’article 18, paragraphe 1, accompagnées d’une référence claire au nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II; et b) le nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond. En l’absence de liste des ingrédients, l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), comporte le terme « contient » suivi du nom de la substance ou du produit énuméré à l’annexe II. Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire proviennent d’une seule substance ou d’un seul produit énuméré à l’annexe II, l’étiquetage doit le préciser pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné. L’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), n’est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné. 2. Afin de garantir une meilleure information des consommateurs et de tenir compte des progrès scientifiques et des connaissances techniques les plus récents, la Commission réexamine systématiquement et, au besoin, met à jour la liste figurant à l’annexe II par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51. Lorsque, dans le cas où un risque pour la santé des consommateurs apparaît, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 22 - Indication quantitative des ingrédients 1. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients: a) figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs; b) est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique; ou c) est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect. 2. Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.
Article 23 - Quantité nette 1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme: a) en unités de volume pour les produits liquides; b) en unités de masse pour les autres produits. 2. Afin de garantir une meilleure compréhension par les consommateurs des informations sur les denrées alimentaires figurant sur les étiquettes, la Commission peut prévoir pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, une forme d’expression de la quantité nette autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article. 3. Les modalités techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité nette n’est pas requise, sont établies à l’annexe IX.
Article 24 - Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation 1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 178/2002. 2. La date appropriée est indiquée conformément à l’annexe X. 3. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de la façon d’indiquer la date de durabilité minimale décrite à l’annexe X, point 1 c), la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités à cet égard. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 25 - Conditions de conservation ou conditions d’utilisation 1. Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation, celles-ci sont indiquées. 2. Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation sont indiqués, le cas échéant.
Article 26 - Pays d’origine ou lieu de provenance 1. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières de l’Union, et notamment le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (33) et le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (34). 2. L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire: a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent; b) pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) dont la liste figure à l’annexe XI. L’application du présent point est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8. 3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire: a) le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire en question est également indiqué; ou b) le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. L’application du présent paragraphe est subordonnée à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 8. 4. Dans les cinq ans à compter de la date d’application du paragraphe 2, point b), la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les produits visés audit point. 5. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes: a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b); b) le lait; c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers; d) les denrées alimentaires non transformées; e) les produits comprenant un seul ingrédient; f) les ingrédients constituant plus de 50 % d’une denrée alimentaire. 6. Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient. 7. Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la nécessité d’informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance et d’une analyse des coûts et des avantages de l’introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l’impact sur le commerce international. La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union. 8. Au plus tard le 13 décembre 2013, après des analyses d’impact, la Commission adopte les actes d’exécution fixant les modalités d’application du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 9. Dans le cas des denrées visées au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6, les rapports et les analyses d’impact effectués au titre du présent article examinent, notamment, les options quant aux modalités possibles d’exprimer le pays d’origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l’animal: a) lieu de naissance; b) lieu d’élevage; c) lieu d’abattage.
Article 27 - Mode d’emploi 1. Le mode d’emploi d’une denrée alimentaire est indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application du paragraphe 1 à certaines denrées alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 28 - Titre alcoométrique 1. Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spécifiques de l’Union qui leur sont applicables. 2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l’annexe XII.
SECTION 3 - Déclaration nutritionnelle
Article 29 - Lien avec d’autres actes législatifs 1. La présente section ne s’applique pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de: a) la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (35); b) la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (36). 2. La présente section s’applique sans préjudice de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (37) et des directives spécifiques visées à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Article 30 - Contenu 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants: a) la valeur énergétique; et b) la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. 2. Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants: a) acides gras mono-insaturés; b) acides gras polyinsaturés; c) polyols; d) amidon; e) fibres alimentaires; f) tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe. 3. Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées: a) soit la valeur énergétique; b) soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. 4. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique. 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à: a) la valeur énergétique; ou b) la valeur énergétique et les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel. 6. Afin de tenir compte de l’utilité que présentent pour les consommateurs les mentions visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions. 7. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l’expérience acquise dans les États membres, présente un rapport sur la présence d’acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population de l’Union. Le but du rapport est d’évaluer les effets de mesures appropriées qui pourraient permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains quant aux denrées alimentaires et à leur régime alimentaire en général, ou qui pourraient promouvoir l’apport d’options plus saines en ce qui concerne les denrées alimentaires offertes aux consommateurs, y compris, entre autres, la fourniture d’informations aux consommateurs sur lesdits acides gras trans ou l’imposition de restrictions à leur usage. La Commission joint à ce rapport, le cas échéant, une proposition législative.
Article 31 - Calcul 1. La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion énumérés à l’annexe XIV. 2. La Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l’annexe XIV. 3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue. S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation. 4. Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base: a) de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant; b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités pour l’application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 32 - Expression pour 100 g ou 100 ml 1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à l’annexe XV. 2. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. 3. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d’expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie A, point 1. 4. Outre la forme d’expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B. 5. Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: « Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) ».
Article 33 - Expression par portion ou par unité de consommation 1. Dans les cas suivants, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées par portion et/ou par unité de consommation facilement reconnaissable par les consommateurs, à condition que la portion ou l’unité utilisée soit quantifiée sur l’étiquette et que le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage soit indiqué: a) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 2; b) en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 3, pour les quantités de vitamines et de sels minéraux; c) en plus de ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 32, paragraphe 4. 2. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 3, point b), les quantités de nutriments et/ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. Si, en vertu du premier alinéa, les quantités de nutriments sont exprimées uniquement par portion ou par unité de consommation, la valeur énergétique est exprimée à la fois par 100 g ou par 100 ml et par portion ou unité de consommation. 3. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 5, la valeur énergétique et les quantités de nutriments ou le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. 4. La portion ou l’unité utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. 5. Afin d’assurer, lorsque la déclaration nutritionnelle est exprimée par portion ou par unité de consommation, la mise en œuvre uniforme de cette forme d’expression et d’offrir aux consommateurs une base de comparaison uniforme, la Commission adopte par voie d’actes d’exécution, en tenant compte des habitudes de consommation réelles et des recommandations diététiques, des règles concernant l’expression par portion ou par unité de consommation pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 34 - Présentation 1. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à l’annexe XV. 2. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informations sont présentées sous forme linéaire. 3. Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement: a) dans le champ visuel principal; et b) dans le corps de caractère prévu à l’article 13, paragraphe 2. Les mentions visées à l’article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article. 4. Les mentions visées à l’article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article. 5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention « Contient des quantités négligeables de … », placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d’exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 6. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 35 - Formes d’expression et de présentation complémentaires 1. Outre les formes d’expression prévues à l’article 32, paragraphes 2 et 4, et à l’article 33 et la présentation prévue à l’article 34, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées sous d’autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées: a) ces formes se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n’induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l’article 7; b) leur mise au point est le résultat de la consultation d’un large éventail de groupes d’intérêts; c) elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l’apport en énergie et en nutriments d’un régime alimentaire, ou de l’importance, à cet égard, de la denrée considérée; d) elles sont étayées par des éléments scientifiquement valides prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l’information est exprimée ou présentée; e) dans le cas des autres formes d’expression, elles se fondent, soit sur les apports de référence harmonisés fixés à l’annexe XIII, soit, en l’absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments; f) elles sont objectives et non discriminatoires; et g) leur mise en œuvre ne fait pas obstacle à la libre circulation des marchandises. 2. Les États membres peuvent recommander aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser une ou plusieurs formes d’expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle dont ils estiment qu’elles satisfont le mieux aux exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g). Les États membres communiquent à la Commission les modalités de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires. 3. Les États membres assurent un suivi approprié des formes d’expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle qui sont utilisées sur le marché de leur territoire. Afin de faciliter le suivi de l’utilisation des formes d’expression ou de présentation complémentaires, les États membres peuvent demander aux exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles sont apposées ces informations d’en informer les autorités compétentes et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g), sont respectées. En pareil cas, des informations sur la cessation de l’utilisation de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires peuvent également être exigées. 4. La Commission facilite et organise l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec elle-même et les parties prenantes sur les questions relatives à l’utilisation de toute forme d’expression ou de présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle. 5. Sur la base de l’expérience acquise, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 13 décembre 2017, un rapport sur l’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l’opportunité de poursuivre l’harmonisation de ces formes d’expression et de présentation. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission les informations utiles concernant l’utilisation de ces formes d’expression ou de présentation complémentaires sur le marché de leur territoire. La Commission peut accompagner ce rapport d’une proposition de modification des dispositions pertinentes de la législation de l’Union. 6. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent article, la Commission adopte les actes d’exécution établissant les modalités d’application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
CHAPITRE V INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Article 36 - Exigences applicables 1. Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV. 2. Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes: a) elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7; b) elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et c) elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes. 3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités d’application relatives aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes sur les denrées alimentaires relatives à: a) la présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances; b) l’indication de l’acceptabilité d’une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens; et c) l’indication d’apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus des apports de référence fixés à l’annexe XIII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. 4. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire sont divergentes, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.
Article 37 - Présentation Les informations facultatives sur les denrées alimentaires n’empiètent pas sur l’espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires . CHAPITRE VI MESURES NATIONALES
Article 38 - Mesures nationales 1. Pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l’Union l’autorise. Ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises, notamment donner lieu à une discrimination à l’encontre de denrées alimentaires provenant d’autres États membres. 2. Sans préjudice de l’article 39, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.
Article 39 - Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires 1. Outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes: a) protection de la santé publique; b) protection des consommateurs; c) répression des tromperies; d) protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale. 2. En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.
Article 40 - Lait et produits laitiers Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles en verre destinées à être réutilisées. Ils communiquent, sans tarder, le contenu de ces mesures à la Commission.
Article 41 - Boissons alcoolisées En attendant l’adoption des dispositions de l’Union visées à l’article 16, paragraphe 4, les États membres peuvent maintenir des mesures nationales en ce qui concerne l’énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.
Article 42 - Expression de la quantité nette En l’absence de dispositions de l’Union visées à l’article 23, paragraphe 2, concernant la manière d’exprimer la quantité nette de denrées alimentaires spécifiques d’une façon autre que celle prévue à l’article 23, paragraphe 1, les États membres peuvent conserver les mesures nationales adoptées avant le 12 décembre 2011. Au plus tard le 13 décembre 2014, les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.
Article 43 - Indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population Dans l’attente de l’adoption par l’Union des dispositions visées à l’article 36, paragraphe 3, point c), les États membres peuvent adopter des mesures nationales portant sur l’indication facultative d’apports de référence pour des catégories particulières de population. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu de ces mesures.
Article 44 - Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées 1. Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, a) l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire; b) l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués. 2. Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation. 3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.
Article 45 - Procédure de notification 1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient. 2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, lorsqu’elle juge cette consultation utile ou lorsqu’un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes. 3. L’État membre qui juge nécessaire d’arrêter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission. 4. Si l’avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées. 5. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (38) ne s’applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 46 - Modification des annexes Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la santé des consommateurs ou du besoin d’information des consommateurs, et sous réserve des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 2, relatives aux modifications des annexes II et III, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, modifier les annexes du présent règlement.
Article 47 - Période de transition pour les actes d’exécution ou les actes délégués et date d’application 1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, dans l’exercice des compétences que le présent règlement lui confère pour adopter des mesures par voie d’actes d’exécution selon la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2, ou par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, la Commission: a) instaure une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles mesures, durant laquelle les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles mesures peuvent être mises sur le marché et après laquelle les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement; et b) veille à ce que ces mesures s’appliquent à partir du 1er avril d’une année civile. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’urgence, lorsque l’objectif des mesures visées audit paragraphe est la protection de la santé humaine.
Article 48 - Comité 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 49 - Modification du règlement (CE) no 1924/2006 À l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: « L’étiquetage nutritionnel des produits pour lesquels une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite est obligatoire, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Les informations à fournir sont celles indiquées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (39). Lorsqu’une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite pour un nutriment visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la quantité de ce nutriment est déclarée conformément aux articles 31 à 34 dudit règlement. La ou les quantités de la ou des substances faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé qui n’apparaissent pas dans l’étiquetage nutritionnel sont mentionnées dans le même champ visuel que l’étiquetage nutritionnel et sont exprimées conformément aux articles 31, 32 et 33 du règlement (UE) no 1169/2011. Les unités de mesure utilisées pour exprimer la quantité de substance sont adaptées à la substance concernée.
Article 50 - Modification du règlement (CE) no 1925/2006 À l’article 7 du règlement (CE) no 1925/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. L’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (40) ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu’ils sont ajoutés à l’aliment.
Article 51 - Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 46 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans après le 12 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision auJournal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 2, de l’article 30, paragraphe 6, de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, et de l’article 46, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 52 - Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 51, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 53 - Abrogation 1. Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du 13 décembre 2014. 2. Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 54 - Mesures transitoires 1. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2016 et qui ne sont pas conformes à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 1, point l), peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences fixées à l’annexe VI, partie B, peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks. 2. Entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie à titre volontaire, elle respecte les articles 30 à 35. 3. Nonobstant la directive 90/496/CEE, l’article 7 du règlement (CE) no 1924/2006 et l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1925/2006, les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 30 à 35 du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 13 décembre 2014. Nonobstant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (41), les denrées alimentaires qui sont étiquetées conformément à l’annexe VI, partie B, du présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 1er janvier 2014.
Article 55 - Entrée en vigueur et date d’application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 13 décembre 2014, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1, point l), qui est applicable à partir du 13 décembre 2016 et de l’annexe VI, partie B, qui est applicable à partir du 1er janvier 2014. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES visées à l’article 2, paragraphe 4
1. « Déclaration nutritionnelle » ou « étiquetage nutritionnel »: des informations précisant: a) la valeur énergétique; ou b) la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants, exclusivement: — graisses (acides gras saturés, mono-insaturés et polyinsaturés), — glucides (sucres, polyols et amidon), — sel, — fibres alimentaires, — protéines, — vitamines et sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l’annexe XIII, partie A, point 2. 2. « Graisses »: les lipides totaux, avec les phospholipides. 3. « Acides gras saturés »: tous les acides gras sans double liaison. 4. « Acides gras trans »: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans. 5. « Acides gras mono-insaturés »: tous les acides gras avec double liaison cis. 6. « Acides gras polyinsaturés »: tous les acides gras avec deux doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ou plus. 7. « Glucides »: tout glucide métabolisé par l’homme, y compris les polyols. 8. « Sucres »: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l’exclusion des polyols. 9. « Polyols »: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles. 10. « Protéines »: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25. 11. « Sel »: la teneur en équivalent en sel calculée à l’aide de la formule: sel = sodium × 2,5. 12. « Fibres alimentaires »: les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes: — polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée, - polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises, - polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.
13. « Valeur moyenne »: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.
ANNEXE II SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU INTOLÉRANCES
1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des: a) sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1); b) maltodextrines à base de blé (1); c) sirops de glucose à base d’orge; d) céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole. 2. Crustacés et produits à base de crustacés. 3. Œufs et produits à base d’œufs. 4. Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de: a) la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes; b) la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin. 5. Arachides et produits à base d’arachides. 6. Soja et produits à base de soja, à l’exception: a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1); b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja; c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja; d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja. 7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception: a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole; b) du lactitol. 8. Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole. 9. Céleri et produits à base de céleri. 10. Moutarde et produits à base de moutarde. 11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. 13. Lupin et produits à base de lupin. 14. Mollusques et produits à base de mollusques.
(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.
ANNEXE III DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L’ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU PLUSIEURS MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES
1. Denrées alimentaires emballées dans certains gaz
2. Denrées alimentaires contenant des édulcorants
3. Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium
4. Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine
5. Denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol
6. Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits non transformés de la pêche congelés
(1) La teneur s’applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.
ANNEXE IV DÉFINITION DE LA HAUTEUR DE X HAUTEUR DE X Légende 1 Ligne ascendante 2 Ligne des capitales 3 Ligne médiane 4 Ligne de base 5 Ligne descendante 6 Hauteur de x 7 Corps de caractère
ANNEXE V DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS L’OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients. 2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients. 3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone et/ou des arômes. 4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges. 5. Le sel et les succédanés de sel. 6. Les édulcorants de table. 7. Les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (1), les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus. 8. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé. 9. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes. 10. Les arômes. 11. Les additifs alimentaires. 12. Les auxiliaires technologiques. 13. Les enzymes alimentaires. 14. La gélatine. 15. Les substances de gélification. 16. Les levures. 17. Les gommes à mâcher. 18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2. 19. Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final. (1) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.
ANNEXE VI DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE
PARTIE A - MENTIONS OBLIGATOIRES DONT LA DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE EST ASSORTIE 1. La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d’une mention relative à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple: en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire l’acheteur en erreur. 2. Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et sont vendues décongelées, la dénomination de la denrée est accompagnée de la mention « décongelé ». Cette exigence ne s’applique pas aux substances suivantes: a) ingrédients présents dans le produit fini; b) denrées alimentaires pour lesquelles la congélation est une étape technique nécessaire du processus de production; c) denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n’a pas d’effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l’aliment. Le présent point s’applique sans préjudice du point 1. 3. Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant portent l’une des mentions suivantes: « irradié » ou « traité par rayonnements ionisants », et autres mentions prévues dans la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (1). 4. Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l’étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l’ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale: a) à proximité immédiate du nom du produit; et b) en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement. 5. Dans le cas des produits à base de viande, des préparations de viandes et des produits de la pêche qui contiennent des protéines ajoutées, en tant que telles, y compris des protéines hydrolysées, provenant d’autres espèces animales, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine. 6. Dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viandes qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion ou d’une carcasse de viande, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence d’eau ajoutée si celle-ci représente davantage que 5 % du poids du produit fini. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des produits de la pêche et des préparations de ces produits qui prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion, d’un filet ou d’un produit entier de la pêche. 7. Les produits à base de viande, les préparations de viandes et les produits de la pêche qui peuvent donner l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande ou de poisson mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, portent les indications suivantes: en bulgare : « формовано месо »” ou « формована риба »; en espagnol : « combinado de piezas de carne » ou « combinado de piezas de pescado »; en tchèque : « ze spojovaných kousků masa » ou« ze spojovaných kousků rybího masa »; en danois : « Sammensat af stykker af kød » ou « Sammensat af stykker af fisk »; en allemand : « aus Fleischstücken zusammengefügt » ou « aus Fischstücken zusammengefügt »; en estonien : « liidetud liha » ou « liidetud kala »; en grec : « μορφοποιημένο κρέας » ou « μορφοποιημένο ψάρι »; en anglais : « formed meat » ou « formed fish »; en français : « viande reconstituée » ou « poisson reconstitué »; en irlandais : « píosaí feola ceangailte » ou « píosaí éisc ceangailte »; en italien : « carne ricomposta » ou « pesce ricomposto »; en letton : « formēta gaļa » ou « formēta zivs »; en lituanien : « sudarytas (-a) iš mėsos gabalų » ou « sudarytas (-a) iš žuvies gabalų »; en hongrois : « darabokból újraformázott hús » ou « darabokból újraformázott hal »; en maltais : « laħam rikostitwit » ou « ħut rikostitwit »; en néerlandais : « samengesteld uit stukjes vlees » ou « samengesteld uit stukjes vis »; en polonais : « z połączonych kawałków mięsa » ou « z połączonych kawałków ryby »; en portugais : « carne reconstituída » ou « peixe reconstituído »; en roumain : « carne formată » ou « carne de pește formată »; en slovaque : « spájané alebo formované mäso » ou « spájané alebo formované ryby »; en slovène : « sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso » ou « sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe »; en finnois : « paloista yhdistetty liha » ou « paloista yhdistetty kala »; en suédois : « sammanfogade bitar av kött » ou « sammanfogade bitar av fisk ».
PARTIE B - EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES « VIANDES HACHÉES » 1. Critères de composition contrôlés sur la base d’une moyenne journalière:
2. Outre les exigences de l’annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, l’étiquetage porte les expressions suivantes: - « pourcentage de matières grasses inférieur à … », - « rapport collagène sur protéines de viande inférieur à … ». 3. Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.
PARTIE C - EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES BOYAUX DE SAUCISSE ET SAUCISSON Si un boyau de saucisse ou de saucisson n’est pas comestible, ce fait doit être indiqué. (1) JO L 66 du 13.3.1999, p. 16. (2) Le rapport collagène sur protéines de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8.
ANNEXE VII ÉNUMÉRATION ET DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS
PARTIE A - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L’ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE
PARTIE B - INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR LE NOM D’UNE CATÉGORIE PLUTÔT QUE PAR UN NOM SPÉCIFIQUE Sans préjudice de l’article 21, les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.
PARTIE C - INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO E Sans préjudice de l’article 21, les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 20, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Acidifiant Correcteur d’acidité Antiagglomérant Antimoussant Antioxydant Agent de charge Colorant Émulsifiant Sels émulsifiants (5) Affermissant Exhausteur de goût Agent de traitement de la farine Agent moussant Gélifiant Agent d’enrobage Humectant Amidon modifié (6) Conservateur Gaz propulseur Poudre à lever Séquestrant Stabilisant Édulcorant Épaississant
PARTIE D - DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS 1. Les arômes sont désignés: - soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h), du règlement (CE) no 1334/2008; - soit sous le terme « arôme(s) de fumée », ou « arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source » (par exemple, « arôme de fumée produit à partir de hêtre »), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires. 2 Le qualificatif « naturel » est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1334/2008. 3. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme(s) ».
PARTIE E - DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS 1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients. 2. Sans préjudice de l’article 21, l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire: a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d); b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d); ou c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation de l’Union.
(1) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). (2) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus. (3) Pour l’étiquetage en langue anglaise, ce nom peut être remplacé par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée. (4) Le rapport collagène sur protéines de viande est exprimé en pourcentage de collagène par rapport aux protéines de viande. La teneur en collagène est égale à la teneur en hydroxyproline multipliée par un facteur 8. (5) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu. (6) L’indication du nom spécifique ou du numéro E n’est pas requise.
ANNEXE VIII INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS 1. L’indication quantitative n’est pas requise: a) pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients: i) dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l’annexe IX, point 5; ii) dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu des dispositions de l’Union; iii) qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation; ou iv) qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur du pays de commercialisation dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires; b) lorsque des dispositions spécifiques de l’Union déterminent de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage; ou c) dans les cas visés à l’annexe VII, partie A, points 4 et 5. 2. L’article 22, paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas dans le cas: a) d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la mention « avec édulcorant(s) » ou « avec sucre(s) et édulcorant(s) » lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe III; ou b) de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle. 3. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients: a) est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et b) figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit. 4. Par dérogation au point 3: a) pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d’humidité à la suite d’un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité du ou des ingrédients utilisés, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini; b) la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; c) la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation; d) lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
ANNEXE IX INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE 1. L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires: a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur; b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques; ou c) qui sont normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou, dans le cas contraire, est indiqué sur l’étiquetage. 2. Lorsque l’indication d’un certain type de quantité (la quantité « nominale », « minimale » ou « moyenne », par exemple) est prévue par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette aux fins du présent règlement. 3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux préemballages individuels ou plus contenant la même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont, toutefois, pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur. 4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. 5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Lorsqu’une denrée alimentaire est glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace. Au sens du présent point, on entend par « liquide de couverture », les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes, dans le cas de fruits ou légumes.
ANNEXE X DATE DE DURABILITÉ MINIMALE, DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET DATE DE CONGÉLATION 1. La date de durabilité minimale est indiquée comme suit: a) elle est précédée des termes: - « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour, - « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas; b) les termes prévus au point a) sont accompagnés: - soit de la date elle-même, - soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée; c) la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires - dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante, - dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante. d) sous réserve des dispositions de l’Union imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas: - des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses, - des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin, - des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool, - des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication, - des vinaigres, - du sel de cuisine, - des sucres à l’état solide, - des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés, - des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher. 2. La date limite de consommation est mentionnée comme suit: a) elle est précédée des termes « à consommer jusqu’au … »; b) les termes prévus au point a) sont suivis: - soit de la date elle-même, - soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage. Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter; c) la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année; d) la « date limite » de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée. 3. La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l’annexe III, point 6, est mentionnée comme suit: a) elle est précédée des termes « produit congelé le … »; b) les termes prévus au point a) sont suivis: - soit de la date elle-même, - soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage; c) la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
ANNEXE XI TYPES DE VIANDE POUR LESQUELS L’INDICATION DU PAYS D’ORIGINE OU DU LIEU DE PROVENANCE EST OBLIGATOIRE
ANNEXE XII TITRE ALCOOMÉTRIQUE Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume est indiqué par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé du terme « alcool » ou de l’abréviation « alc. ». Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C. Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d’analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.
ANNEXE XIII APPORTS DE RÉFÉRENCE PARTIE A – APPORTS QUOTIDIENS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX (ADULTES) 1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR)
2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative: - 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les boissons, - 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par 100 ml dans le cas des boissons, ou - 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au point 1 par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion.
PARTIE B – APPORTS DE RÉFÉRENCE EN ÉNERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS À L’EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINÉRAUX (ADULTES)
ANNEXE XIV COEFFICIENTS DE CONVERSION COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE L’ÉNERGIE La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:
ANNEXE XV EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour l’énergie [kilojoules (kJ) et kilocalories (kcal)] et pour la masse [grammes (g), milligrammes (mg) ou microgrammes (μg)] et l’ordre de présentation des informations, le cas échéant, sont les suivants:
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